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Fiscal

BIC-IS

Appréciation de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre

Une EURL exploitant un bar restaurant a fait l'objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration fiscale a considéré comme relevant d’une gestion anormale les avances financières consenties sans intérêt par la société à d’autres sociétés du groupe informel auquel elle appartenait. L'administration a réintégré aux résultats des exercices vérifiés les montants des intérêts non réclamés aux sociétés bénéficiaires des avances, qu’elle a calculés par référence au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans.

Or, l'EURL soutien :

-qu'elle était partie à la convention de trésorerie signée avec les autres sociétés du groupe ;

-qu'elle n’a commis aucun acte anormal de gestion, la contrepartie des avances sans intérêts étant la possibilité de bénéficier elle-même de telles avances ;

-que le taux d'intérêt à retenir n’était pas celui du taux de rémunération des comptes courants d’associé mais le taux de rémunération des SICAV monétaires, qui était, au cours de la période vérifiée, inférieur au taux retenu par l'administration ;

-qu’elle n’a commis aucun acte anormal de gestion en concluant une convention prévoyant un taux de rémunération égal à l’intérêt légal, ce taux étant proche de celui du rendement des SICAV monétaires.

La cour administrative d'appel rappelle que le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.

En l'espèce, les juges du fond relèvent que l'EURL ne justifie pas avoir bénéficié des avances sans intérêts prévues par la convention de trésorerie, laquelle impose aux parties de mettre à la disposition de chacune des sociétés contractantes leurs excédants de trésorerie sous forme d'avances en compte courant. Par conséquent, l'EURL ne peut pas se prévaloir d'un intérêt financier et, par suite,de l'existence d'une contrepartie aux avances sans intérêts consenties.

En outre, la cour administrative d'appel estime que le taux d'intérêt à retenir n'est pas le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d'une durée initiale supérieure à 2 ans mais le taux de rémunération des SICAV monétaires qui est inférieur à celui retenu par l'administration. Par conséquent, les cotisations supplémentaires d'IS mises à la charge de l'EURL doivent être réduites du différentiel de taux retenu.

CAA Paris 21 mars 2019, n°18PA02196

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