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Loi portant simplification du droit des sociétés

Dispositions relatives au commissaire aux apports

La loi 2019-744 du 19 juillet 2019 dispense les SAS d’évaluer les apports en industrie et les avantages particuliers dont bénéficient certains associés. Toutefois, dans le cadre des avantages particuliers, cette dispense n’est pas totale. En outre, les conditions d’accès aux fonctions de commissaire aux apports ont été en partie assouplies.

Dispense d'évaluation des apports en industrie et des avantages particuliers dans les SAS

Dispense totale d'évaluation des apports en industrie :

Les associés peuvent effectuer des apports en industrie lors de la constitution de la SAS et en cours de vie sociale (c. com. art. L. 227-1). Autrement dit, un associé peut mettre à disposition de la société son savoir-faire en échange d’actions ; ces actions ne sont pas prises en compte dans la formation du capital social.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019, les statuts devaient préciser le délai au terme duquel l’apport en industrie émis était évalué par un commissaire aux apports (c. com. art. L. 227-1, al. 4 ancien).

La loi du 19 juillet 2019 supprime, à compter du 21 juillet 2019, l’obligation de faire appel à un commissaire aux apports pour évaluer les apports en industrie. En effet, une telle obligation était jugée trop coûteuse pour une petite SAS. De plus, les associés fondateurs d’une SAS devaient jouir d’une plus grande liberté dans la rédaction des statuts de la société (M. André Reichardt, rapport du Sénat du 1er juin 2016 n° 657).

Ainsi, les associés n’ont plus à faire évaluer les apports en industrie, que ce soit lors de la constitution de la SAS ou au cours de la vie sociale (loi, art. 27 ; c. com. art. L. 227-1 modifié). Toutefois, s’ils le souhaitent, ils peuvent insérer une telle obligation dans les statuts.

Statuts en cours. Si les associés d’une SAS constituée avant le 21 juillet 2019 souhaitent bénéficier de cet allégement, les statuts de la société devront être modifiés en conséquence à la majorité prévue par les statuts.

Dispense partielle d’évaluation des avantages particuliers :

Les associés d’une SAS peuvent, lors de la constitution de la SAS ou au cours de la vie sociale, se voir attribuer des actions présentant des avantages particuliers, telles que des actions de préférence (c. com. art. L. 228-11).

Avant la réforme opérée par la loi du 19 juillet 2019, l’article L. 225-14 du code de commerce imposant au SA en cours de constitution l’évaluation des avantages particuliers s’appliquait aux SAS (c. com. art. L. 225-14 sur renvoi de l’article L. 227-1, al. 3).

Grâce à la loi nouvelle, les associés ne sont plus tenus, depuis le 21 juillet 2019, de faire évaluer les avantages particuliers conférés à certains d’entre eux lors de la constitution de la SAS. En revanche, l’évaluation reste obligatoire si un avantage particulier est attribué à un associé en cours de vie sociale (c. com. art. L. 225-147 sur renvoi de l’article L. 227-1, al. 3).

Conditions d'accès aux fonctions de commissaire aux apports

Le commissaire aux apports, en charge d’évaluer les avantages particuliers, doit être un commissaire aux comptes. Avant le 21 juillet 2019, ce commissaire aux comptes ne devait pas avoir une mission en cours au sein de la société ni en avoir réalisé une pendant les 5 dernières années (c. com. art. L. 228-15, al. 1 ancien).

La loi du 19 septembre 2019 a raccourci ce délai: depuis le 21 juillet 2019, le commissaire aux comptes en charge d’évaluer les avantages particuliers ne doit pas avoir réalisé de mission dans la société depuis 3 ans (loi, art. 30 ; c. com. art. L. 228-15, al. 1 modifié).

Loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, art. 27 et 30

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