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Loi portant simplification du droit des sociétés

Cautions, avals et garanties donnés par une SA à ses filiales contrôlées

La loi 2019-744 du 19 juillet 2019 assouplit les conditions d’octroi de cautions, avals et garanties par une société anonyme (SA) mère à l’une de ses filiales contrôlées.

Octroi de garanties soumis à l’autorisation du conseil

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d’administration ou de surveillance, selon la forme de la société anonyme, dans les conditions déterminées par décret (c. com. art. L. 225-35 et L. 225-68).

Délégation de compétence par le conseil

Le conseil d’administration ou de surveillance peut autoriser le directeur général (ou le directoire) à donner des cautions, avals et garanties au nom de la société dans la limite d’un montant qu’il détermine et pour une durée maximale d’un an, ou dans la limite d’un montant maximal par engagement. Lorsque l’engagement donné dépasse un des deux montants précités, l’autorisation du conseil est requise (c. com. art. R. 225-28, al. 1 et R. 225-53 al. 1).

Si diverses garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l’une des limites fixées (c. com. art. R. 225-28, al. 5 et R. 225-53, al. 5).

Cette procédure est jugée lourde et source d'incertitudes, car « en pratique, les cautions apportées par une société-mère à ses filiales peuvent ainsi souffrir d’une insécurité juridique afférente à l’irrégularité potentielle du processus décisionnel » (Typhanie Degois, Assemblée nationale, rapport n° 1771 du 20 mars 2019). Afin de fluidifier l'octroi de garanties par une société mère à ses filiales, elle a donc été en partie assouplie par la loi du 19 juillet 2019.

Octroi de garanties facilité au sein d'un groupe de sociétés

Deux nouvelles possibilités s’offrent, depuis le 21 juillet 2019, au conseil d'administration ou de surveillance lorsque la SA souhaite garantir les engagements d'une filiale contrôlée au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

D'une part, le conseil peut donner au directeur général (ou au directoire) une autorisation annuelle, globale et sans limite de montant pour garantir les engagements pris par des filiales contrôlées (loi art. 14 ; c. com. art. L. 225-35 et L. 225-68 modifiés).

D'autre part, le conseil peut également autoriser le directeur général (ou le directoire) à garantir, globalement et sans limite de montant, les engagements des filiales contrôlées. Dans ce cas, le directeur général ou le directoire doit rendre « compte au conseil au moins une fois par an » (loi art. 14 ; c. com. art. L. 225-35 et L. 225-68 modifiés). Ainsi, le conseil devra être informé une fois par an des cautions, avals et garanties donnés en son nom.

La loi n’a pas prévu de sanction spécifique si le directeur général (ou le directoire) ne respecte pas ce devoir d’information. Le conseil a donc tout intérêt à encadrer les conséquences du non-respect de cette obligation lors de la délégation de compétence (André Reichardt, Sénat, rapport n° 657 du 1er juin 2016).

En pratique, l'assouplissement des conditions d'octroi de cautions, d'avals et de garanties devrait permettre à certaines filiales implantées à l’étranger de répondre plus facilement aux offres internationales dépassant la surface financière de la filiale, qui exigent, la plupart du temps, des garanties de la part des sociétés mères (Exposé des motifs de la proposition de loi n° 790, Sénat, 4 août 2014).

Loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, art. 14

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