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Loi portant simplification du droit des sociétés

Dispositions relatives aux commissaires aux comptes

La plupart des dispositions relatives aux commissaires aux comptes présentes dans la proposition de loi, déposée le 4 août 2014 au Sénat, ont été reprises dans la loi 2016-1691 dite « Sapin II » du 9 décembre 2016 et dans la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE ». N’ont donc été adoptées, dans la loi 2019-744 du 19 juillet 2019, que quelques dispositions ponctuelles et complémentaires concernant la profession de commissaire aux comptes.

Nomination ponctuelle dans le cadre d’une libération d’actions par compensation de créances

Dans une société par actions, la libération des actions s’opère, en règle générale, par des versements en espèces. Une libération par compensation est également possible lorsque l’associé détient une créance en compte courant qui n’est pas bloquée.

En cas de libération d’actions nouvelles par compensation avec des créances sur la société, la présence d’un commissaire aux comptes est nécessaire: celui-ci doit certifier l’exactitude de l’arrêté des comptes établi à cet effet par les organes de direction (c. com. art. R.225-134). Il doit également constater la libération des actions par compensation de créance (c. com. art. L. 225-146, al. 2).

L'article L. 225-146 du code de commerce permet, depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE, à une société anonyme (SA), si elle ne dispose pas d’un commissaire aux comptes, d’en nommer un ayant pour seule mission de constater la libération des actions par compensation de créance (c. com. art. L.225-146, al. 2).

La loi du 19 juillet 2019 a étendu cette faculté aux sociétés par actions simplifiées (SAS): depuis le 21 juillet 2019, une SAS peut nommer un commissaire aux comptes à seule fin d’effectuer une libération d’actions par compensation de créances (loi art. 28; c. com. art. L. 227-9-1, al. 4 modifié).

Nomination d’un commissaire aux comptes à la demande des associés minoritaires

Depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE, les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ont l'obligation de nommer un commissaire aux comptes dès lors qu’un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social en font la demande (c. com art. L. 221-9 et L. 223-25).

La loi du 19 juillet 2019 aménage en certains points ce régime de nomination d’un commissaire aux comptes. Ainsi, les associés minoritaires doivent, depuis le 21 juillet 2019, motiver la demande et déposer celle-ci auprès de la société. De plus, le pourcentage de capital social devant être détenu pour demander la nomination d’un commissaire aux comptes a été élevé au tiers du capital. Enfin, le commissaire aux comptes ainsi nommé exercera ses fonctions au sein de la société durant trois exercices, contre six auparavant (loi art. 36 ; c. com. art. L. 221-9 et L. 223-25 modifiés).

En outre, ce régime de nomination d'un commissaire aux comptes a été étendu, depuis le 21 juillet 2019, aux sociétés anonymes (SA), aux sociétés en commandite par actions (SCA) et aux sociétés par actions simplifiées (SAS) (loi art. 36; c. com. art. L. 225-218 modifié (SA), L. 226-6 modifié (SCA) et L. 227-9-1 modifié (SAS)).

Ainsi, toute société commerciale est désormais tenue de désigner un commissaire aux comptes lorsqu’un ou plusieurs associés détenant au moins le tiers du capital social en font la demande.

Élargissement de la liste des fonctions dirigeantes d'une société de commissariat aux comptes

L’article L. 822-1-3 du code de commerce énonce les conditions dans lesquelles une société peut exercer la profession de commissaire aux comptes. Jusqu'au 21 juillet 2019, ce texte imposait notamment que les fonctions de gérant de SARL, de président de conseil d’administration ou du directoire de SA, de président du conseil de surveillance et de directeur général de SA soient assurées par des commissaires aux comptes.

La loi du 19 juillet 2019 a complété cette liste. Y figurent ainsi, depuis le 21 juillet 2019, également les fonctions de président de SAS, de directeur général unique de SA à conseil de surveillance et de directeur général délégué de SA à conseil d’administration (loi art. 34; c. com. art. L. 822-1-3 modifié).

Ces fonctions ont été ajoutées « dans un souci de cohérence et de garantie de direction de toutes les formes de société de commissariat aux comptes par des commissaires aux comptes » (André Reichardt, Sénat, rapport n°657 du 1er juin 2016).

Nouveau cas de dispense de secret professionnel

Les commissaires aux comptes sont, en principe, astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Ils ne peuvent être déliés du secret professionnel qu'en vertu d'une disposition législative particulière (c. com. art. L. 822-15, 1er al.). Par exemple, lorsqu’une société établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la société consolidante et des sociétés consolidées sont, les uns envers les autres, libérés du secret professionnel (c. com. art. L. 822-15, al. 2).

La loi du 19 juillet 2019 insère un nouveau cas de dispense. Ainsi, les commissaires aux comptes sont, depuis le 21 juillet 2019, également « déliés du secret professionnel à l’égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l’élection. » (loi art. 35 ; c. com. art. L. 822-15, al. 5 nouveau).

Loi 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, art. 28 et 34 à 36

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