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Épargne salariale

Pas de supplément d’intéressement sans versement préalable d’intéressement

Lorsqu'une entreprise est dotée d'un accord d'intéressement, elle peut attribuer à ses salariés un supplément d'intéressement. Son versement est toutefois soumis à condition.

L’intéressement est un dispositif facultatif d'épargne salariale qui permet à toute entreprise d'associer collectivement ses salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Dès lors que les résultats réalisés par l'entreprise le permettent, le conseil d’administration ou le directoire (ou, en l’absence de ces organes de direction, l’employeur) peut décider de verser un supplément d'intéressement aux bénéficiaires de l’accord (c. trav. art. L. 3314-10).

Les modalités de répartition du supplément l’intéressement sont, par principe, celles prévues dans l’accord d’intéressement applicable dans l’entreprise (le cas échéant, celles d’un accord spécifique).

Quant au régime social applicable, c’est celui de l’intéressement lui-même.

Pour autant, pour être qualifié de supplément d’intéressement, encore faut-il que ce supplément soit versé après l’intéressement lui-même.

C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans une affaire où une entreprise ayant mis en place un accord d’intéressement, avait décidé, compte tenu de résultats exceptionnels, de verser un supplément d’intéressement … 6 mois avant le versement de l’intéressement. L’Urssaf avait alors opéré un redressement et réintégré les sommes versées au titre du supplément dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

À juste titre selon la Cour de cassation qui, au contraire de la cour d’appel, considère que seules peuvent être qualifiées de supplément d’intéressement les sommes qui, pour un même exercice, s’ajoutent à celles effectivement distribuées en application d’un accord d’intéressement.

Précisons que la Cour de cassation avait déjà défini la notion de « supplément » d’intéressement dans une affaire où en l’absence même de versement d’intéressement, l’employeur avait attribué un supplément d’intéressement au titre du même exercice (cass. civ. 2e ch., 4 avril 2013, n° 12-11976 D).

Ce principe est, à notre sens, transposable au supplément de participation qui obéit aux mêmes règles que le supplément d’intéressement. C’est en tout cas la position de l’administration (circ. DSS 5B/DGT/RT3 2007-199 du 15 mai 2007, réponse 8).

Cass. civ., 2e ch., 11 juillet 2019, n° 18-16412 D

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