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Licenciement pour inaptitude : l’obligation de reclassement de l’employeur porte sur tous les postes disponibles, y compris ceux en CDD

Si l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié constitue un motif de licenciement, c'est à la condition qu'il repose également sur une impossibilité de reclassement de l’employeur. Au titre de cette obligation de reclassement, l’employeur doit proposer tous les emplois disponibles au sein de l’entreprise, y compris ceux en CDD. C’est ce que rappelle un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2019.

L’affaire : une recherche de reclassement limitée aux seuls postes vacants en CDI

Une éducatrice spécialisée déclarée inapte s’est vu proposer différents postes, compatibles avec les préconisations du médecin du travail et situés dans les différents établissements de l’association qui l’emploie.

Après avoir refusé ces différentes propositions, elle a finalement été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 janvier 2015.

La salariée a saisi les juges pour obtenir la condamnation de son employeur, notamment pour non-respect de son obligation de reclassement.

Le motif : l’employeur ne lui avait pas proposé des postes en contrats à durée déterminée (CDD), qui avaient parallèlement été pourvus par voie de recrutements.

La cour d’appel a considéré le licenciement fondé, car l’employeur avait proposé différents postes à la salariée qui les avait refusés. Elle a considéré également, que les différents postes pourvus en CDD n'avaient pas été proposés à la salariée, puisqu’ils se situaient sur une seule et même période et n’auraient donc pu être occupées par une seule et même personne.

La cour de cassation invalide ce raisonnement et confirme que tout poste disponible doit être proposé par l’employeur à une salariée déclarée inapte, y compris les postes en CDD.

La recherche de reclassement concerne aussi les postes en CDD disponibles

A défaut de mention dans l'avis du médecin du travail, que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur doit proposer au salarié inapte un emploi conforme aux conclusions écrites du médecin du travail, approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé (c. trav. L. 1226-10 et L. 1226-12 en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ; c. trav. L. 1226-2 et L. 1226-2-1 en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle).

Or, il est de principe que la recherche de reclassement doit porter sur tous les emplois disponibles entre la déclaration d’inaptitude et la notification de licenciement, y compris les postes destinés à être pourvus en CDD (cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-44060 D ; cass. soc. 10 février 2016, n° 14-16156 D).

Dans notre affaire, l’employeur avait écarté différents postes disponibles de sa recherche de reclassement au seul motif qu’ils étaient destinés à être pourvus à durée déterminée, ce que la Cour de cassation a condamné.

L’affaire sera donc rejugée.

Cass. soc. 4 septembre 2019 n° 18-18169 D

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